15 mars 2006

Les cours peuvent reprendre. Saisissons les tribunaux administratifs

Nous avons récupéré à Paris X le texte type d’un référé pour obliger les présidents des universités bloquées à fournir des locaux afin que les cours puissent avoir lieu. Vous pouvez le copier et entreprendre cette démarche devant le tribunal administratif.

Voici ce texte :

À l’attention de
Monsieur le Président
Du Tribunal administratif de




Requête en référé-liberté
articles L.521-2 du code de justice administrative



Pour :



Adresse :





Administrations attaquées :

Monsieur le Président de l’Université de


Adresse :

Sur les atteintes manifestement graves et illégales


Monsieur le Président,


En application des dispositions de l’article L.811-1 du code de l’éducation, les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
En application des dispositions législatives codifiées au même article, ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. La loi dispose expressément qu’ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Pour autant, force est de constater qu’il est aujourd’hui impossible pour un étudiant de l’université d’assister aux cours, l’université étant soumise à une sorte de « blocus » de la part de certains étudiants qui se déclarent « en grève » et qui empêchent physiquement les cours de se dérouler et les étudiants d’y accéder, au motif d’une contestation collective de la loi portant création d’un contrat de première embauche.

Il convient tout d’abord de noter que le concept de « grève » étudiante ne s’apparente pas à celui de la grève au sens des conflits collectifs du travail.

En effet, un étudiant est présent en cours, ou absent, mais ne peut pas, par définition, faire grève, n’étant pas lié à l’université par un contrat de travail. Le « droit de grève » étudiant n’existe donc pas.

Il s’agit d’un abus de langage mais dans une enceinte universitaire, une « grève » est en réalité une action concertée collective dont le but est d’empêcher la tenue régulière des cours et activités pédagogiques, dans un but revendicatif, ce qui est d’ailleurs affirmé par les organisations syndicales étudiantes comme l’Union nationale des étudiants de France (UNEF).

La jurisprudence constitutionnelle ne reconnaît aucun droit de grève aux étudiants et il ressort expressément de la loi que les étudiants, s’ils disposent de la liberté d’expression individuelle et collective à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, ce qui est le cas en l’espèce au sujet de la contestation de la loi relative au contrat de première embauche, ne peuvent exercer cette liberté que dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public.

Force est de constater que les étudiants « grévistes » utilisent des modes d’action en contradiction totale avec les disposition de l’article L.811-1 du code de l’éducation :

- la « grève » qui consiste à suspendre ou empêcher la tenue des cours et activité pédagogiques porte atteinte par nature aux activités d’enseignement et de recherche ;

- le blocage physique des accès aux locaux universitaire porte atteinte par nature aux activités d’enseignement et de recherche ;

- cette « grève » et ces blocages physiques portent un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, causant des dégradations et provoquant des violences physiques, nombre d’étudiants souhaitant simplement aller en cours étant mollestés physiquement, les locaux et biens universitaires pouvant eux aussi subir des dégradations. A titre d’exemple des risques encourus, on se remémorera l’étudiante handicapée blessée à Paris X Nanterre par des « grévistes » ou encore le saccage de Paris IV Sorbonne qui coûtera 1 million d’Euros de réparations à la collectivité.


Il ressort des dispositions législatives codifiées à l’article L.712-2 du code de l’éducation que le président de l’université est responsable du maintien de l’ordre dans l’enceinte universitaire et peut faire appel à la force publique pour assurer ce maintien de l’ordre le cas échéant.

Malheureusement, nous ne pouvons que constater la carence du président de l’université à agir pour le maintien de l’ordre public, pour faire assurer les enseignements dans des conditions normales et pour faire sanctionner disciplinairement les organisations étudiantes et les étudiants à titre individuel qui contreviennent aux dispositions de l’article L.811-1 du code de l’éducation précité.

Cette carence constitue en une inaction coupable qui est manifestement illégale, le président étant tenu de par la loi de faire assurer les enseignement et de faire respecter l’ordre public, le cas échant en requérant la force publique. Le président est également tenu de par la loi de poursuivre disciplinairement les étudiants qui portent atteinte au déroulement des enseignements et qui troublent l’ordre public.

Cette inaction illégale est particulièrement grave du fait des conséquences qu’elle entraîne pour le requérant qui ne peut plus suivre ses enseignements normalement et qui court un risque physique important s’il essaie de pénétrer dans l’université pour pouvoir assister aux enseignements ou simplement travailler à ses études, car étant « non gréviste ».


Sur les libertés fondamentales auxquelles il est porté atteinte de manière particulièrement grave par l’inaction du président de l’université


Elles sont au nombre de trois : le droit à l’éducation, la liberté d’aller et de venir et le droit d’accès au service public.

Le droit à l’éducation est une liberté fondamentale. Il a été reconnu comme tel et entrant dans le champ d’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative, notamment par le tribunal administratif de Paris (ord. 30 janvier 2001, Mme Ben Ayed, DA 2001 n° 102-3°). Le comportement des « grévistes » porte manifestement atteinte à cette liberté et il appartient au président de l’université, en application des dispositions de l’article L.712-2 du code de l’éducation de faire respecter les dispositions de l’article L.811-1 du même code pour faire cesser l’atteinte intolérable à la liberté fondamentale de pouvoir avoir accès à l’enseignement dispensé à l’université. La carence du président porte du coup elle-même atteinte de manière intolérable à l’exercice de cette liberté fondamentale.

Le droit d’accès au service public de l’enseignement supérieur est lui aussi mis à mal par ces actions de blocages et de « grève » et par la carence du président à exercer les compétences qu’il tient de la loi pour faire respecter les dispositions de l’article L.811-1 du code de l’éducation. L’inaction du président de l’université porte dès lors atteinte de manière intolérable à la liberté fondamentale d’accès au service public de l’enseignement supérieur. Il faut noter aussi que les conditions créées par cette abstention du président créé des dangers physiques important pour le requérant et tous les étudiants « non grévistes », dont la sécurité, première des libertés, n’est plus assurée. En l’espèce, les dispositions de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 sont claires : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
En l’espèce, l’exercice des droits naturels du requérant est entravé de manière grave et illégale par ceux qui l’empêchent de circuler librement dans l’université, qui l’empêchent d’y suivre ses cours, d’y préparer son avenir professionnel et intellectuel, qui le mettent en danger physique. Et les bornes, fixées par la loi en l’espèce les dispositions de l’article L.811-1 du code de l’éducation, sont bien évidemment ignorées des « grévistes » et du président de l’université qui n’exerce pas les compétences qu’il tient de la loi pour faire respecter par tous les dites bornes légales. Le président de l’université entrave donc gravement et illégalement par son inaction l’exercice des droits naturels du requérant, stipulés à l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.


La liberté d’aller et de venir est elle-aussi entravée de manière intolérable, les étudiants désireux d’aller en cours ou dans les locaux universitaires étant empêchés de le faire par les « grévistes ». Là encore, le président de l’université s’abstient de faire assurer le respect de l’ordre public et le droit pour chaque étudiant de circuler librement au sein de l’enceinte universitaire pour les besoins de ses études, de ses recherches ou de ses activités autres que la « grève » ou le « blocus ». La carence du président de l’université porte ici encore une atteinte intolérable à la liberté fondamentale d’aller et de venir des étudiants « non grévistes ». Le Conseil d’État s’est maintes fois prononcé pour l’inclusion de la liberté d’aller et de venir dans le champ d’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative.



Sur l’urgence à statuer


L’urgence est constituée par la constatation de l’actualité des atteintes graves aux libertés fondamentales précitées, qui empêchent le requérant de suivre ses enseignements et le met en danger physique au sein même de l’enceinte universitaire du fait de son refus de participer à une « grève » et à des actions contraires aux dispositions de l’article L.811-1 du code de l’éducation.

Il apparaît urgent de faire cesser ces atteintes graves afin de permettre au requérant de reprendre le cours normal de ses études, la durée des troubles allant entraîner l’impossibilité de suivre et de valider le cursus 2005-2006, nonobstant le fait que les entraves à la liberté d’aller et de venir doivent être immédiatement levées.

L’urgence apparaît d’autant plus que ces comportement illégaux entraînent des risques physiques de blessures, voire plus dramatique, pour les étudiants, et des risques important de dégradations, dont des exemples malheureux ont été données dernièrement, comme à Nanterre (une étudiante handicapée blessée) ou à la Sorbonne (locaux saccagés).


Conclusions

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L.712-2 et L.811-1 ;
Vu les dispositions de l’article L.521-2 du Code de justice administrative ;
Vu les dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;


Plaise au Tribunal administratif :

- Faire injonction au président de l’université de faire libérer les accès aux locaux de l’université, au besoin en requérant la force publique, dans le délai de 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance ;

- Faire injonction au président de l’université de faire assurer l’accès aux enseignements universitaires de manière normale, dans le délai de 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance ;

- Faire injonction au président de l’université de mettre en œuvre les procédures disciplinaires prévues à l’encontre des étudiants qui empêchent la tenue des enseignements et à l’encontre des étudiants qui portent atteinte à l’ordre public, en violation des dispositions de l’article L.811-1 du code de l’éducation, dans le délai de 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance ;

- Assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard ;



Sous toutes réserves


Signature



Annexes éventuelles :


Copies de dépêches sur le blocage et la « grève »

Copies d’articles

Photographies

Attestations et témoignages

Tracts

Circulaires de l’université

Etc.

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